Faut-il un contrat de vente quand on ACHÈTE un vélo d'occasion ?

Première partie

Quand on achète un vélo neuf, on nous fournit toujours une facture, ce petit ticket blanc qu'on range en boule dans ses poches... Mais quand on achète un VTT d'occasion ou une bicyclette vintage, qu'en est-il ?


Ce bout de papier qui fait office de contrat, nous a tracassé. Malgré quelques recherches chez l'oncle "Google" et tata "Légifrance", notre enquête n'a pas abouti. Alors sans hésiter, nous avons resollicité Alain, magistrat et cyclotouriste assidus, pour nous permettre d'y voir plus clair. Rappelez-vous de son analyse juridique sur les vélos non utilisés dans les box des immeubles. C'était déjà lui.

 

Pour cette nouvelle collaboration, nous lui avons posé ces deux questions :

- Faut-il un contrat de vente quand on achète un vélo d'occasion ? (Réponse à lire ci-dessous)

- Comment réagir si l'on retrouve son vélo volé sur internet ? (Réponse publiée la semaine prochaine)

L'analyse d'Alain, magistrat et cyclotouriste assidus

En droit, la vente d'un «bien meuble» (on pourrait dire un objet), tel un vélo, est ce qu'on appelle un contrat « consensuel », ce qui veut dire que le simple accord (en droit on dit échange des consentements entre l'acheteur et le vendeur sur l'objet et sur le prix) vaut transfert de propriété (en même temps qu'obligation de délivrance, c’est-à-dire sa livraison par le vendeur et paiement du prix par l'acheteur,  immédiatement ou au moment ultérieur convenu).

 

Cela est vrai aussi bien pour un vélo neuf que pour un vélo d'occasion, et quelle que soit la qualité du vendeur, particulier ou professionnel.

 

En revanche, le fait d'écrire ce qui a été convenu, de le dater et de le signer, ce qu’« abusivement » l'on peut appeler « le contrat de vente » n'a pour fonction que de constituer la « PREUVE » de ce qui a été convenu, c’est-à-dire, du contenu du contrat (verbal ou consensuel) de vente.

 

Avec un vendeur professionnel, vous recevez une facture, ce qui est la preuve de ce qui a été vendu et du prix demandé par le vendeur d'une part,  tandis que d'autre part, s'agissant de l'acheteur, le vendeur lui mettra son tampon « payé le …  avec sa signature » sur la facture, outre le fait que si vous payez par chèque ou carte bancaire, vous aurez en outre la preuve du mode de paiement.

 

Bref, on comprend que dans ce cas, il n'y ait pas besoin de « contrat de vente » comme PREUVE, la facture avec la mention précitée du vendeur se suffisant à elle-même.

 

Pour l'achat d'un vélo d'occasion, notamment auprès d'un particulier, c'est le raisonnement inverse qui s'impose : Il faut faire un « écrit », que vous pourrez appeler « contrat de vente » si vous voulez, et qui devra contenir le maximum d'informations, sur le vendeur, l'acheteur, l'objet vendu, son origine et le prix convenu.


"...parce que ce vélo a pu être « perdu » ou « volé » à son véritable propriétaire..." Alain


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pourquoi établir un tel écrit ?

D'abord pour pouvoir l'opposer à votre vendeur, dans l'hypothèse où il vous le réclamerait, prétendant par exemple que vous lui avez volé, ou bien que vous ne lui avez pas payé …

 

Mais surtout, s'agissant d'un vélo d'occasion, que le vendeur soit un professionnel ou un particulier, parce que ce vélo a pu être « perdu » ou « volé » à son véritable propriétaire …  le vendeur (même professionnel) ayant pu simplement le « trouver» , le « voler» ou l'acquérir d'une autre personne, sans qu'il sache que ce vélo a, en fait, été perdu ou volé.

 

Dans ce cas, le Code Civil distingue deux situations selon que l'objet, en l'espèce le «vélo d'occasion», vous aura été vendu par un particulier ou un vendeur «officiel» : 


"oubliez  l' histoire des un an et un jour,  qui n'est qu'une rumeur..." Alain


1)  Quand le vendeur est un particulier,  sur le Boncoin par exemple,  l'alinéa 2 de l'article 2276 du Code Civil dit en effet ceci :

 

« … celui  (le véritable propriétaire) qui a perdu ou auquel il a été volé une chose (par exemple son vélo)  peut  la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui (l'acheteur)  dans les mains duquel il la trouve;  sauf son recours (l’acheteur) contre celui duquel il la tient (c’est-à-dire son vendeur).»

 

-       Tout d'abord, oubliez l' « histoire » des «un an et un jour »,  qui n'est qu'une rumeur qui se perpétue de génération en génération mais qui n'a aucune valeur ; la prescription est de « trois ans » !

 

-       Ensuite, dans ce cas, si le véritable propriétaire arrive à prouver que le vélo d'occasion que vous avez acheté est bien le sien, vous devrez lui restituer sans autre indemnisation de sa part.

 

-       En revanche, vous pourrez vous retourner contre votre vendeur, qu'il soit de bonne foi ou de mauvaise foi, afin qu'il vous restitue le prix que vous lui avez payé … si vous le retrouvez, s'il est solvable et si en cas de refus de sa part,  vous vous sentez prêt pour une procédure … 

 

2)    Quand le vendeur est un vendeur « officiel » c'est alors l'alinéa 1er de l’article 2277 du Code Civil qui s'applique et qui dit ceci :

 

« Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue (c’est-à-dire vous, l'acheteur)  l'a acheté (le vélo!)  dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles (c'est ce que j'appelle un « vendeur officiel ») ,  le propriétaire originaire  (du vélo) ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur (vous, l'acheteur)  le prix qu'elle lui a coûté .»

  

Dans ce second cas,  vous n'aurez pas tout perdu … puisque vous pourrez exiger du « propriétaire-revendiquant », qu'il vous rembourse le montant du prix que vous avez versé pour acquérir le vélo … D’où l'intérêt ici encore, de disposer d'un « écrit prouvant le contenu contrat de vente», et donc notamment, le prix que vous avez effectivement payé.

Pour acheter un vélo chez un professionnel, nous vous recommandons de consulter notre annuaire des professionnels revendant des vélos d'occasion.


MODÈLE de contrat de vente



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Commentaires: 2
  • #1

    Une juriste (mercredi, 21 septembre 2016 17:19)

    Bonjour,

    Cet article est intéressant mais les références juridiques ne sont plus du tout à jour, de quand date l'interview ?
    L'action possessoire dont vous parlez (art. 2279 du Code civil) n'existe plus depuis une loi du 16 février 2015.
    De la même façon, l'article 2280 n'existe plus dans le Code civil.

    Cordialement.

  • #2

    L'expert juridique de Velook.fr (lundi, 10 octobre 2016 09:18)

    I - Merci pour vos observations, effectivement, comme vous l’écrivez, «les éférences juridiques ne sont plus du tout à jour», mais, heureusement, sur le fond, rien n'a changé et ce sont toujours, pour ce qui concerne notre sujet, les textes des deux articles du Code Civil rédigés en ...1804, qui s'appliquent !

    Ce n'est donc en fait, qu'une simple erreur de numérotation, puisque en vertu de l'article 2 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, applicable le 19 juin 2008, l'article 2279 du Code Civil est devenu l'article 2276, tandis que l'article 2280 est devenu l'article 2277 (j'ajoute que l'article 2102 cité au second alinéa de l'article 2280 ancien est devenu l'article 2332 dans le second alinéa de l'article 2277 actuel, mais peu importe).

    II - Vous avez encore en partie raison lorsque vous écrivez que « L'action possessoire dont vous parlez (article 2279 du Code Civil) n'existe plus depuis une loi du 16 février 2015».

    Mais surtout, quoi qu’il en soit, votre affirmation, ne me paraît pas concerner notre sujet, et implique donc de ma part certaines précisions :

    a) Avant la loi du 16 février 2015, ce n'est pas d'une action possessoire dont on parlait en droit, mais de trois : la complainte, la réintégrande et la dénonciation de nouvelle œuvre.

    Ces trois actions résultaient d'une construction jurisprudentielle à partir de l'ancien article 2282 du Code Civil (d'avant la loi du 17 juin 2008 précitée).

    Sauf que cet ancien article 2282 est devenu l'article 2279 du Code Civil après cette loi de 2008 et a ensuite été effectivement abrogé par la loi du 16 février 2015 que vous citée.

    b) Si je dis que votre affirmation ne me paraît pas concerner notre sujet, c'est qu'en droit, peu importe, puisque, comme l’a dit la Cour de Cassation, «La protection possessoire (c'est à dire les trois actions possessoires) ne concerne que les immeubles, et ses règles sont sans application à la revendication mobilière». (Civ 1ère, 6 février 1996).

    Autrement dit, pour en revenir à notre sujet, même si les actions possessoires n'existent plus, elles ne se sont jamais appliquées à la revendication des « meubles » tels qu'un vélo, et c'est, après relecture, et sauf erreur de ma part, la raison pour laquelle je ne pense pas avoir parlé d' « action possessoire », à propos de « vélos », qui sont, par définition, des « meubles » au sens juridique du terme, et auxquels ne s’appliquent donc pas normalement les règles concernant les immeubles.

    III - Bref, tout ceci pour m'excuser de cette erreur de numérotation qui doit être corrigée, les numéros 2279 et 2280 devant être remplacés par 2276 et 2277, mais sans aucune autre modification pour le reste.